Pr. Souleymane TOE

Pr. Souleymane TOE

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Professeur d’université

12/04/2026

Académie du Droit Appliqué_Pr Souleymane TOE
N°04 du 12/04/2026

Les vertus juridiques et économiques de l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) pour les PME au Burkina Faso

Introduction

Dans l’espace OHADA, l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) occupe une place importante dans l’architecture du droit des affaires. Elle ne constitue pas seulement une formalité préalable à l’exercice du commerce ; elle est au cœur du dispositif de publicité légale, de sécurisation des transactions et de structuration des acteurs économiques (Antoine Delabière, « Le registre du commerce et du crédit mobilier, instrument d’information et de sécurité des créanciers dans l’espace OHADA », Penant, 840, 2002, p. 369). Le législateur communautaire en a fait l’un des principaux vecteurs de traçabilité et de transparence de la vie des entreprises (Akodah Ayewouadan et alii, commentaire de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2025, p. 348, voy. Missions du RCCM).

Au Burkina Faso, cette exigence prend un relief tout particulier si l’on considère la configuration du tissu productif national : une prédominance de très petites, petites et moyennes entreprises, souvent familiales, faiblement capitalisées et, pour une part significative, évoluant encore en marge du secteur formel. Cette réalité entraîne une série de conséquences bien connues des praticiens : faible bancarisation, difficultés d’accès au crédit, fragilité contractuelle, insécurité juridique dans les relations d’affaires, vulnérabilité accrue face aux chocs économiques ou aux litiges commerciaux.

Dans ce contexte, l’immatriculation au RCCM apparaît comme un point de passage obligé pour toute stratégie de modernisation du droit des affaires et de renforcement de la compétitivité des PME. Elle met en œuvre plusieurs instruments prévus par les Actes uniformes, en particulier :
- l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG), qui encadre la qualité de commerçant, l’obligation d’immatriculation et la tenue des registres ;
- l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), qui subordonne l’acquisition de la personnalité morale des sociétés à leur immatriculation ;
- l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), qui s’appuie sur le registre pour la publicité des sûretés mobilières et la structuration du crédit.
Pour les professionnels du droit, de la finance et de l’accompagnement des entreprises, la maîtrise des fonctions et des effets de l’immatriculation au RCCM dépasse donc la simple connaissance d’une formalité administrative. Il s’agit d’appréhender un outil systémique qui conditionne l’existence même de nombreux sujets de droit (sociétés commerciales) ; qui organise l’information disponible sur les opérateurs économiques et la rend opposable ; qui sous-tend la mise en place des sûretés et, par voie de conséquence, le développement du crédit et qui sert d’indicateur de formalisation, de bancabilité et de crédibilité des entreprises.

La doctrine s’est longtemps focalisée sur les questions de validité des actes constitutifs, de gouvernance des sociétés ou de régime des sûretés, en laissant parfois au second plan l’analyse fonctionnelle du RCCM comme infrastructure juridique de l’économie marchande (Moussa Samb, Gouvernance et transparence en droit des sociétés de l’espace OHADA : perspectives de droit dur (hard law) et de droit souple (soft law), Bulletin de Droit Economique, Université Laval, vol. 1, 2017). Or, en pratique, la qualité, la complétude et l’accessibilité des inscriptions au registre conditionnent largement l’efficacité des normes OHADA en matière de droit des sociétés, de sûretés, de procédures collectives, voire de contrats d’affaires.

Dans le cas spécifique des PME burkinabè, l’immatriculation au RCCM cristallise une tension entre, d’une part, la recherche légitime de simplification administrative et, d’autre part, la nécessité de doter ces entreprises d’un cadre juridique robuste. Elle est souvent perçue par les opérateurs comme un coût ou une contrainte, alors même qu’elle constitue, à l’analyse, un investissement institutionnel générateur de multiples externalités positives : sécurité juridique, accès au financement, insertion dans les chaînes de valeur formelles, amélioration de la gouvernance interne, etc.

La présente contribution se propose de dépasser cette vision purement formaliste pour mettre en lumière, dans une perspective à la fois théorique et opérationnelle, les vertus juridiques et économiques de l’immatriculation au RCCM pour les PME au Burkina Faso. Il s’agira de montrer que cette formalité, loin d’être une simple exigence bureaucratique, s’analyse, d’une part, comme un instrument de sécurité juridique et de structuration patrimoniale (I) et, d’autre part, comme un levier d’accès au crédit, aux marchés et à la formalisation avancée des entreprises (II).

Ce double éclairage, centré sur la pratique burkinabè mais adossé au cadre normatif OHADA, entend offrir aux professionnels une grille de lecture renouvelée de l’immatriculation au RCCM, afin d’en faire un véritable outil de politique juridique et économique au service du développement des PME.

I. L’immatriculation au RCCM, un instrument de sécurité juridique et de structuration patrimoniale

L’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier ne se réduit pas à un rite de passage administratif préalable à l’exercice de l’activité. Elle constitue d’abord le socle juridique de l’existence même de l’entreprise et de sa visibilité dans l’espace économique, en assurant sa consécration officielle et l’organisation de la publicité légale des informations qui la concernent (A). Elle opère ensuite une véritable structuration patrimoniale, en organisant la séparation des patrimoines, en encadrant la responsabilité des acteurs et en permettant la traçabilité juridique du fonds de commerce et des opérations qui le concernent (B).

A. La consécration de l’existence légale et la fonction de publicité

L’immatriculation au RCCM marque la naissance officielle de l’entreprise commerciale, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société.

Pour les sociétés commerciales, elle est la condition d’acquisition de la personnalité morale (AUSCGIE, art. 98) et, partant, de la capacité juridique autonome de la structure à conclure des actes en son nom, ester en justice et détenir un patrimoine distinct. Cette approche s’inscrit dans la logique de l’AUDCG, qui érige le RCCM en pivot de la publicité légale de la vie des entreprises (AUDCG, art. 35 et s.).

Pour le commerçant personne physique, l’inscription au RCCM opère une clarification du statut, structure la qualité de commerçant et ancre l’activité dans le champ du droit commercial OHADA, avec les conséquences afférentes (comptabilité, procédures collectives, publicité, etc.). En quelque sorte, l’immatriculation consacre l’« entrée » de l’opérateur dans l’économie formelle régie par le droit uniforme (v. par ex, Z. Atangana Jocelyne Gaëlle, La portée de L’immatriculation dans la protection des commerçants en droit OHADA, in International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST, Vol. 6 Issue 5, May - 2021).

Par ailleurs, le RCCM assure une publicité légale des informations essentielles relatives à l’entreprise (dénomination, siège, forme, dirigeants, capital, objet). Les informations régulièrement publiées sont opposables aux tiers, avec une double fonction ; d’abord, probatoire, en dispensant l’entreprise de prouver constamment son existence et la qualité de ses représentants ; ensuite, protectrice, en permettant aux tiers de s’appuyer sur des données fiables et accessibles.

Cette fonction de publicité, expressément organisée par l’AUDCG (art. 44 et s.), est au cœur de la sécurité des transactions commerciales comme l’a montré A. Fénéon, qui voit dans le registre du commerce et du crédit mobilier un instrument structurant de transparence et de sécurisation des relations d’affaires (Alain Fénéon, le Registre du commerce et du crédit mobilier, cahiers juridiques et fiscaux, n°2, 1998, p. 281 ; également, Santos Akuété et Alemawo komlan, RCCM, in encyclopédie du droit OHADA, Paris, Lamy, 2011, p.1510).

Cette transparence réduit l’incertitude sur l’identité du cocontractant, ses organes de représentation et la localisation de son siège. La doctrine insiste à cet égard sur le rôle du RCCM comme « infrastructure informationnelle » de l’économie marchande dans l’espace OHADA, conditionnant la confiance des acteurs et la fluidité des échanges. Plusieurs auteurs ont ainsi souligné que l’efficacité du droit uniforme en matière de sociétés, de sûretés ou de procédures collectives dépend étroitement de la qualité et de la complétude des inscriptions au registre.
Dans cette ligne, Onabélé Guy met en évidence, à propos de la RDC, la nécessité d’enrichir le RCCM pour en faire un outil plus complet de sécurisation et de pilotage de la vie des entreprises, perspective qui peut utilement inspirer les réflexions relatives au registre burkinabè (Onabélé Guy, Perspectives pour l'enrichissement du RCCM en RDC in les Horizons du droit OHADA, Mélanges en l'honneur du Professeur Filiga Michel Sawadogo, CREDIJ, 2018, p. 263 et s.).

Loin de se limiter à cette fonction de consécration et de publicité de l’entreprise dans l’espace juridique et économique, l’immatriculation au RCCM joue également un rôle déterminant dans l’organisation de son patrimoine et de la responsabilité qui s’y rattache.

B. La séparation des patrimoines, la responsabilité et la traçabilité du fonds de commerce

Pour les sociétés (notamment SARL et SA), l'immatriculation au RCCM cristallise la séparation entre le patrimoine social et le patrimoine personnel des associés. Cette séparation, qui découle de l’acquisition de la personnalité morale prévue par l’AUSCGIE (art. 98 et s.), fonde le principe de responsabilité limitée, facteur de sécurité pour les investisseurs et de bancabilité des structures. Elle facilite l'analyse du risque juridique et financier et permet d'envisager des montages de financement ou de restructuration s'appuyant sur un patrimoine social identifiable.

Même dans le cadre des entreprises individuelles, la structuration de l'activité par l'immatriculation favorise une meilleure distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, ce qui simplifie la gestion des situations de succession, de divorce ou de procédures collectives. Cette tendance rejoint les évolutions doctrinales prônant une protection accrue de l’entrepreneur individuel par une meilleure individualisation de son patrimoine professionnel (Roger Gnidouba Lanou, Le nouveau statut de l’entreprenant du droit OHADA : une réforme inachevée ? », Bulletin de Droit économique, Université Laval, vol. 2, 2017).

En outre, le fonds de commerce, en tant qu’universalité de fait, est étroitement lié au RCCM. De nombreuses opérations le concernant (vente, apport en société, nantissement) supposent une publicité au registre. L’immatriculation initiale de l’entreprise et du fonds de commerce facilite la réalisation de ces opérations et renforce leur sécurité juridique (date certaine, opposabilité, hiérarchisation des droits des créanciers). Les praticiens (avocats, notaires, banquiers, juristes d’entreprise) disposent ainsi d’un instrument de fiabilisation des transactions.

Si l’immatriculation au RCCM apparaît ainsi comme un vecteur de sécurité juridique et de structuration patrimoniale des PME, elle déploie également des effets décisifs sur leur insertion financière et commerciale, en se muant en un véritable levier d’accès au crédit, aux marchés et à la formalisation avancée des entreprises.

II. L’immatriculation au RCCM, un levier d’accès au crédit, aux marchés et à la formalisation

En plus de la sécurisation de l’existence juridique et de la structuration patrimoniale des PME, l’immatriculation au RCCM apparaît également comme un puissant catalyseur de leur intégration dans les circuits financiers et commerciaux formels. En servant de support à la constitution et à la publicité des sûretés mobilières, elle conditionne l’accès au crédit et aux marchés structurés, notamment publics et de grands donneurs d’ordre (A). Parallèlement, elle s’impose comme un outil de formalisation et de professionnalisation des entreprises, renforçant leur crédibilité institutionnelle et contractuelle et facilitant leur accès aux dispositifs d’appui et d’accompagnement (B).

A. Support du crédit mobilier et condition d’accès aux marchés structurés

Le RCCM, dans sa dimension de registre du crédit mobilier, est un outil central de l’Acte uniforme sur les sûretés pour la publicité des sûretés mobilières (nantissements, gages, cessions de créances à titre de garantie, etc.) (AUS, art. 52).

Pour les PME, l’immatriculation conditionne non seulement la possibilité de constituer certaines sûretés mobilières sur leurs actifs (fonds de commerce, matériel, créances), mais aussi offre aux établissements de crédit des garanties publiées, hiérarchisées et juridiquement sécurisées.

Pour les banquiers et autres acteurs du financement, la consultation du RCCM permet d'appréhender la situation des sûretés existantes, d'évaluer le rang et l'encombrement du patrimoine, et de structurer en conséquence les schémas de crédit. L'immatriculation devient ainsi un préalable quasi incontournable à la bancarisation des PME. Cette fonction est largement relevée par la doctrine, qui voit dans le RCCM un maillon essentiel de la « chaîne de valeur juridique » du crédit dans l’espace OHADA (v. Yvette Rachel Kalieu Elongo, « Le rôle du RCCM OHADA dans l'amélioration de l'accès au crédit, in les Mutations juridiques dans le système OHADA3, l'Hamattan, 2009, p. 133).

En pratique, au Burkina Faso, le numéro d’immatriculation au RCCM est également largement exigé dans les procédures de passation de marchés publics et dans les appels d’offres des grandes entreprises, ONG, projets et bailleurs internationaux.

L’absence d’immatriculation prive de facto de nombreuses PME de l’accès à ces marchés à forte valeur ajoutée. À l’inverse, l’entreprise immatriculée se trouve éligible à une gamme plus large de contrats, avec des donneurs d’ordre solvables, améliorant ainsi sa structure de revenus et sa capacité d’investissement. Cette centralité du RCCM dans l’ingénierie du crédit est confirmée par Kalieu Elongo, pour qui le registre OHADA constitue l’un des vecteurs essentiels d’amélioration de l’accès au crédit dans les économies de l’espace communautaire.

Au-delà de son rôle de support technique au crédit et d’accès aux marchés structurés, l’immatriculation au RCCM porte une dynamique plus globale de transformation des PME, en en faisant un outil primordial de formalisation, de professionnalisation et de crédibilisation de leurs activités.

B. Outil de formalisation, de professionnalisation et de crédibilité des PME

Sur le plan macro-économique, l’immatriculation des PME participe à la politique de formalisation de l’économie. Elle facilite l’obtention d’autres identifiants et autorisations (numéro d’identification fiscale unique-IFU, licences, agréments) et l’accès à des programmes publics ou partenariaux (incubateurs, subventions, dispositifs fiscaux incitatifs, accompagnement technique).

Pour les structures d’appui au secteur privé (agences de promotion des investissements, chambres consulaires, organismes de développement), la base de données issue du RCCM constitue un outil de ciblage et de suivi des entreprises.

L’entreprise immatriculée bénéficie en outre d’un surcroît de crédibilité, tant vis-à-vis des banques et des administrations que des clients et fournisseurs. L’immatriculation signale une volonté de pérennité et de respect des règles, et améliore la perception du risque contractuel auprès des partenaires. Pour les praticiens du droit des affaires, cette crédibilité influe directement sur l’analyse des dossiers (due diligence, audit, évaluation de contreparties) et sur les conditions contractuelles (délais de paiement, garanties exigées, pénalités, etc.).

En définitive, l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, souvent perçue par les petites et moyennes entreprises comme une contrainte administrative, apparaît en réalité comme un instrument structurant de sécurité juridique, de bancabilité et de développement.

Dans le contexte burkinabè, et plus largement dans l’espace OHADA, elle :
- consacre l’existence légale de l’entreprise et organise la séparation des patrimoines ;
- assure la publicité et l’opposabilité des informations essentielles ;
- sert de support à la mise en place de sûretés mobilières et à l’accès au crédit ;
- conditionne l’accès aux marchés publics et aux grands donneurs d’ordre ;
- favorise l’intégration dans le secteur formel et la professionnalisation des acteurs économiques.
La promotion de l’immatriculation au RCCM doit dès lors être envisagée, par les professionnels du droit, de la finance et de l’accompagnement des entreprises, non comme un simple rappel d’une obligation légale, mais comme une démarche stratégique de structuration et de sécurisation du tissu des PME, au service de la stabilité et de la compétitivité de l’économie burkinabè.

Pr. Souleymane TOE
Agrégé de droit privé
Professeur Titulaire des universités
Expert en droit des Affaires
Université Thomas Sankara (Burkina Faso).

29/03/2026

Académie du Droit Appliqué_Pr Souleymane TOE
N°03 du 29/03/2026

Le banquier face à l’entreprise en difficulté en droit OHADA :
Partenaire, arbitre ou fossoyeur ?

INTRODUCTION

Dans l’espace OHADA, l’entreprise en difficulté a toujours préoccupé, tant les praticiens que les universitaires. La réforme de 2015 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) a nettement renforcé la logique de prévention et de sauvegarde des entreprises viables.

En effet, depuis l’alinéa 1er de son article 1er, l’AUPC révisé rappelle que son objet est, entre autres « d'organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d'établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties… ».

Dans ce contexte, une figure se détache nettement, c’est-à-dire, celle du banquier. Créancier souvent principal, partenaire historique de l’entreprise, détenteur d’informations financières décisives, le banquier se retrouve au cœur du sort de l’entreprise en difficulté. Selon l’attitude qu’il adopte, il peut contribuer à la survie de son client… ou accélérer sa disparition.

D’où la question, volontairement provocatrice : en droit OHADA, le banquier face à l’entreprise en difficulté est-il partenaire, arbitre ou fossoyeur ?

L’analyse invite à dépasser les caricatures pour montrer, d’une part, le rôle constructif que le banquier peut jouer dans la prévention et le traitement des difficultés (I), et, d’autre part, les risques de dérives et de mise en cause de sa responsabilité lorsqu’il contribue à l’échec de l’entreprise (II).

I. LE BANQUIER, ACTEUR CENTRAL DE LA PRÉVENTION ET DU SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE

Avant d’apparaître comme arbitre du risque ou fossoyeur potentiel, le banquier est d’abord un acteur clé du traitement positif des difficultés. Le droit OHADA, surtout depuis la réforme de 2015, lui reconnaît une place stratégique à deux niveaux complémentaires. En amont, au stade de la détection et de la prévention des difficultés, où il peut se comporter en véritable partenaire de vigilance (A), et en aval, au cœur même des procédures collectives, où son attitude conditionne très largement les chances de redressement ou de poursuite de l’activité de l’entreprise (B).

A. Une position d’alerte précoce ou de partenaire de la prévention

Le tissu économique de l’espace OHADA est dominé par les PME, souvent sous-capitalisées et fortement dépendantes du crédit bancaire. À ce titre, la banque se trouve en première ligne pour détecter les signaux faibles de la difficulté que sont, entre autres, les découverts récurrents, les incidents de paiement, les retards dans le remboursement des crédits, la dégradation des ratios de solvabilité ou de trésorerie.

L’Acte uniforme encourage une approche préventive, en amont de la cessation des paiements (AUPC, art. 1-2, al. 1). Grâce aux informations privilégiées dont il dispose, le banquier peut orienter l’entreprise vers des mesures internes de redressement (révision de la gestion, renégociation des contrats), ou les mécanismes juridiques de prévention prévus par le droit OHADA (restructurations amiables, recherche d’accord avec les créanciers, etc.).

Dans cette phase, le banquier apparaît comme un véritable partenaire. En dialoguant avec le dirigeant, en l’alertant, ou en refusant la politique de l’autruche, il peut contribuer à éviter que la difficulté ne se transforme en crise irrémédiable.

Encore faut il, au delà de cette fonction d’alerte précoce, observer comment ce rôle de partenaire se prolonge et se transforme lorsque la difficulté se judiciarise et que l’entreprise bascule dans le cadre formel des procédures collectives.

B. Un rôle décisif de soutien au redressement dans les procédures collectives

Lorsque la difficulté devient sérieuse (conciliation, règlement préventif) ou se matérialise par la cessation des paiements et que l’entreprise entre dans une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation des biens), la place du banquier reste stratégique. D’une part, parce qu’il est souvent le créancier le plus important au passif, détenteur de sûretés réelles (hypothèque, nantissement) et personnelles ; d’autre part, parce que la poursuite de l’activité suppose très souvent le maintien ou l’obtention de concours bancaires.

Le banquier peut alors accepter des délais de paiement ou des remises partielles dans le cadre du concordat (AUPC, art. 15, al. 5) ou consentir de nouveaux crédits indispensables à la poursuite de l’exploitation, bénéficiant d’un traitement protecteur en droit OHADA (créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure, souvent privilégiées) (AUPC, art. 5-11, 166 et 167).

Dans la philosophie de l’AUPC révisé, il s’agit de privilégier la sauvegarde des entreprises économiquement viables et des emplois. À ce titre, le banquier devient co-constructeur du plan de redressement. Loin de n’être qu’un simple recouvreur de créances, il est au cœur d’un équilibre, à savoir, préserver ses intérêts légitimes de créancier, tout en donnant une chance à la survie de l’entreprise et à la pérennité de la relation bancaire.

Mais si le banquier peut ainsi apparaître comme un partenaire décisif de la prévention et du sauvetage, son pouvoir n’est pas sans ambivalence. Il convient alors de voir comment ce rôle se double d’une fonction d’arbitrage du risque, voire fait naître la figure controversée du banquier fossoyeur.

II. L’AMBIVALENCE DU POUVOIR DU BANQUIER, ENTRE ARBITRE DU RISQUE ET FOSSOYEUR POTENTIEL

Si le banquier peut être un allié précieux de la prévention et du redressement, la réalité des rapports de force montre aussi une face plus ambivalente de son intervention. Chargé de gérer son propre risque et de protéger l’épargne, il se trouve en position d’arbitre décisif du sort de l’entreprise (A), position dont l’exercice, lorsqu’il est brutal ou inadapté, peut le faire basculer dans le rôle de fossoyeur potentiel, au point de voir sa responsabilité recherchée (B).

A. Une fonction d’arbitrage délicate, entre prudence et rupture des concours

Le banquier ne peut en aucun cas être assimilé à un « sauveur automatique » de l’entreprise en difficulté. Il est soumis à des contraintes prudentielles (gestion saine des risques, solvabilité de la banque) et à un devoir de protection de l’épargne du public (Voy., le Dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières de l'union monétaire ouest africaine de 2016 et la Circulaire n°04-2017/cb/c relative à la gestion des risques dans les établissements de crédit et les compagnies financières de l'UMOA de 2017 ».

Il doit donc arbitrer entre, d’une part, le maintien des concours à une entreprise fragilisée, au risque d’aggraver son propre risque de crédit, et, d’autre part, la réduction ou la cessation de ses engagements, au risque de précipiter l’entreprise dans l’insolvabilité.

Cette décision fait de lui un véritable arbitre du risque. S’il continue à financer une entreprise manifestement insolvable, on l’accusera de “soutien abusif”. S’il met fin brutalement à ses concours, on le qualifiera de “fossoyeur” ayant provoqué la chute de l’entreprise (Voy., en ce sens, Souleymane TOE, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit à une entreprise en difficulté en droit OHADA à la lumière du droit français, R***e de l’ERSUMA, n° 1, 2012).

Dans la pratique de l’espace OHADA, la dénonciation soudaine d’un découvert, le non-renouvellement sans préavis suffisant d’une ligne de crédit, ou encore l’exécution rapide et agressive des sûretés (saisie immobilière, vente du fonds de commerce) peuvent avoir un effet dévastateur sur la continuité de l’exploitation, surtout pour les PME déjà fragiles (voy. En ce sens, Cass. Com., 22 mars 2005, n°03-12. 922, RTD com. 2005, p. 578, obs. D. Legeais, D. 2005, p. 1020, obs. A. Lienhard ; Cass. Com., 22 mars 2005, X. c/SA Crédit Lyonnais, Bull. Joly Sociétés, 1er novembre 2005, n°11, p. 1213, note F-X. Lucas).

De cette fonction d’arbitrage, légitime mais redoutable, il n’y a toutefois qu’un pas vers la dérive. Il convient alors s’interroger sur les situations où l’intervention bancaire cesse d’être une simple gestion du risque pour faire naître la figure du banquier fossoyeur, d’où pourrait découler la mise en jeu de sa responsabilité.

B. La possible mise en cause de responsabilité du banquier

En la matière, l’on est en droit de se demander, dans quelle mesure la responsabilité du banquier peut-elle être engagée lorsqu’il contribue, par son comportement, à l’aggravation des difficultés ou à la disparition de l’entreprise ?

Sur le fondement de l’article 118 de l’AUPC, qui dispose que : « Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers », l’OHADA consacre expressément la théorie du “soutien abusif” et certaines jurisprudences nationales de l’espace OHADA ont déjà eu l’occasion de l’appliquer (Voy., entre autres, Cour d’Appel Ouagadougou, Arrêt N°08 du 07/02/2014, Affaire Groupe MEGAMONDE SA contre BCB ; Tribunal de commerce d’Abidjan, 30 octobre 2014, Affaire Koffi Konan contre Société Banque Of Africa Côte d’Ivoire).

Les décisions mettent en cause, bien souvent, non seulement, la faute du banquier qui, connaissant la situation irrémédiablement compromise de son client, continue à lui accorder des concours qui aggravent son endettement et retardent artificiellement la constatation de la cessation des paiements, mais aussi celle de la banque qui, par une rupture brutale et injustifiée de crédits, prive une entreprise encore restructurable des moyens de son redressement.

Dans ces hypothèses, la responsabilité civile du banquier pourrait être retenue sur le terrain de la faute délictuelle ou contractuelle, selon les systèmes nationaux, avec réparation du préjudice subi par l’entreprise, ses associés ou parfois les autres créanciers (Code civil, art. 1147 ; AUPC, art. 118 al. 1er).

L’enjeu est de taille : il ne s’agit pas transformer la banque en assureur général de tous les risques entrepreneuriaux, mais de rappeler qu’elle n’est pas un simple spectateur neutre, puisqu’elle influence directement, par ses décisions, la survie ou la disparition de l’entreprise.

Le droit OHADA est ainsi appelé à affiner progressivement l’équilibre entre la nécessaire sécurité du crédit et la responsabilisation de l’acteur bancaire lorsqu’il use de son pouvoir économique de manière inadaptée ou destructrice de valeur.

En somme, face à l’entreprise en difficulté en droit OHADA, le banquier ne peut être enfermé dans une seule posture. Il est tour à tour et parfois simultanément partenaire, lorsqu’il anticipe et soutient les restructurations ; arbitre, lorsqu’il évalue le risque et décide du maintien ou non des concours ; et potentiellement fossoyeur, lorsque ses décisions hâtives ou mal adaptées précipitent la chute d’une entreprise encore sauvable.

L’enjeu, à moyen ou long terme, pour la doctrine, la jurisprudence et le législateur OHADA, est double : d’une part, encourager le rôle constructif du banquier dans la prévention et le traitement des difficultés, par le renforcement de la culture de la seconde chance et de la sauvegarde des entreprises viables ; d’autre part, mieux encadrer les pouvoirs du banquier et sa responsabilité, afin que l’exercice légitime de la gestion du risque ne dégénère pas en comportements fautifs destructeurs d’emplois, de valeur et de confiance dans le crédit.

Au final, la vraie question n’est peut être pas de savoir si le banquier est partenaire, arbitre ou fossoyeur, mais de déterminer dans quelles conditions juridiques, économiques et jurisprudentielles, il peut être guidé et incité à devenir, durablement, un acteur responsable de la continuité de l’entreprise dans l’espace OHADA.

Pr. Souleymane TOE
Agrégé de droit privé
Professeur Titulaire des universités
Expert en droit des affaires
Université Thomas Sankara (Burkina Faso).

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